Gendarmerie Nationale

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ROOSENS
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Gendarmerie Nationale

Messagepar ROOSENS » Mar 10 Avr 2007 09:57

En 2006, sera lancée la deuxième tranche ( 7 appareils ) du programme de remplacement des Alouettes III (composante "sauvetage-
intervention ") pour atteindre 15 appareils en 2008.
En parallèle, sera lancée la première tranche (12 appareils) du programme de remplacement des Ecureuils (composante "surveillance-
intervention ").
18/10/2006
Elle est confrontée à une insuffisance de ses moyens d’aéromobilité outre-mer et notamment en Guyane.
Un hélicoptère EC 145 doit y être prochainement livré ; se pose la question du maintien dans ce département de l’actuel Ecureuil.
Les caractéristiques spécifiques de certains départements ou territoires d’outre-mer sont-elles correctement prises en compte ?
Il a ensuite évoqué les réserves, d’autant plus essentielles pour l’arme qu’elles sont pleinement opérationnelles
et ont montré toute leur efficacité à l’occasion de plusieurs manifestations d’ampleur.
Le général Guy Parayre a confirmé que l’aéromobilité était un des grands programmes que la gendarmerie s’efforçait de respecter.
La cible est au total de 52 hélicoptères, dont 15 appareils de sauvetage et d’intervention et 37 de surveillance et d’intervention.
S’agissant des premiers, 8 sont opérationnels et 7 ont été commandés en 2006 ; les premières livraisons interviendront en 2007.
Pour les seconds, il est prévu d’en commander 12 en 2006, pour 92 millions d’euros d’autorisations d’engagement, qu’il faudra
commencer à payer en 2007, à hauteur de 19 millions d’euros.
Une grande partie de ces appareils venant en remplacement des Alouette III, il ne peut être question d’équiper l’outre-mer en privant
de matériel les unités de métropole, notamment celles de secours en montagne. Il a fallu attendre d’avoir un hélicoptère de plus pour
l’attribuer à la Guyane.
26/10/2006 - Je remercie la ministre de la défense de l'aide apportée avec la mise à disposition d'un hélicoptère Écureuil EC 145.
Sous notre impulsion collective, le préfet a mis en place un groupe d'intervention rapide.
30/06/2006
Quand obtiendra-t-on l'hélicoptère de la Sécurité civile promis il y a trois ans ? L'hélicoptère EC 145 de la gendarmerie arrivera sur le
département dès sa livraison, dans le deuxième semestre 2007. Des retards imputables à des raisons budgétaires ont été pris, je le
regrette. Pour pallier l'insuffisance en moyens héliportés, j'ai veillé à ce que le Préfet puisse affréter un appareil civil. Pour la sécurité
civile, il n'y a pas de moyens prévus dans l'immédiat et la perte accidentelle en service de 2 machines ôte, dans l'immédiat, toute marge
de manœuvre. Cela étant, la situation n’est pas figée.

7 EC 145 pour la gendarmerie nationale
Le 31 août 2006, la Délégation générale à l'armement (DGA) a notifié à la société Eurocopter un contrat pour l'achat et la maintenance
de 7 hélicoptères de type EC 145.
Ce contrat passé entre la DGA et la société Eurocopter conclut une procédure d'appel d'offres au niveau européen.
* Agusta-Westland a été débouté de sa réclamation sur la demande d'annulation du contrat.
La commande de 7 nouveaux EC 145 a donc bien été attribuée pour les livraisons convenues au contrat du 31 août 2006.
Ces sept appareils viennent renforcer la capacité opérationnelle des sections aériennes de la gendarmerie et complètent les huit
hélicoptères de ce type en dotation en gendarmerie. Ils assureront notamment des missions de secours en montagne et sont destinés
à remplacer les Alouette III. Les livraisons s'étaleront sur 2007 et 2008. Le montant de ce contrat s'élève à 65 millions d'euros.
Le calendrier prévisible pour la mise en place des 7 nouveaux EC 145 est le suivant :
2007 - 4 appareils répartis comme suit :
- détachement aérien gendarmerie de BRIANCON (Alpes-de-Haute-Provence) ;
- section aérienne gendarmerie de CAYENNE (Guyane) ;
- section aérienne gendarmerie de SAINT-DENIS (Réunion) ;
- groupe de soutien technique - GST LE BLANC (maintenance nationale).

2008 - 3 appareils répartis comme suit :
- section aérienne de la gendarmerie de VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines) ;
- détachement aérien gendarmerie de PAMIERS (Ariège) ;
- groupe de soutien technique - GST LE BLANC (maintenance nationale).
Modifié en dernier par ROOSENS le Mer 11 Avr 2007 11:07, modifié 1 fois.



ROOSENS
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Messagepar ROOSENS » Mar 10 Avr 2007 18:58

autre sujet sur les appareils militaires et para-militaires sur les notifications radio et autres livrées obligatoires.
Journal officiel du 9 décembre 2006 1624
http://www.admi.net/jo/20061209/DEFD0601421A.html
Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les règles d’immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés
par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile
NOR :  DEFD0601421A

    Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie,
  Vu le décret no 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d’utilisation, de navigabilité et d’immatriculation des aéronefs militaires
et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, et notamment ses
articles 8 et 11 ;

  Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 fixant les attributions de l’autorité technique et des autorités d’emploi en matière d’utilisation, de navi-
gabilité et d’immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécu-
rité publique et de sécurité civile,

                    Arrêtent :
Chapitre  Ier
Dispositions générales

   Art.  1er.  -  Les registres d’immatriculation prévus à l’article 8 du décret du 7 décembre 2006 susvisé sont tenus par le délégué général
pour l’armement, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée
de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur
général des douanes et des droits indirects.
   Art.  2.  -  Tout aéronef immatriculé dans les conditions fixées par le présent arrêté a la nationalité française sous réserve des disposi-
tions des articles 13, 14, 15 I et 19.
   Art.  3.  -  Lors de l’inscription sur un registre d’immatriculation, un groupe de cinq lettres, représentant les marques de nationalité et
d’immatriculation, est attribué à chaque aéronef.
     La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule « F ». Elle précède la marque d’immatriculation.
     La marque d’immatriculation comprend un groupe de quatre lettres.
     Les groupes de lettres sont choisis parmi les séries d’indicatifs de stations radioélectriques d’aéronefs attribuées aux autori-
tés mentionnées à l’article 1er. L’annexe 1 du présent arrêté précise la répartition de ces séries d’indicatifs de stations radio-
électriques pour les immatriculations nouvelles à compter de la publication dudit arrêté.
   Art.  4.  -  I.  –  Sous réserve des dispositions de l’article 7, tout aéronef inscrit sur un des registres tenus par une des autorités men-
tionnées à l’article 1er doit porter les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui ont été attribuées.
     II.  –  Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs mentionnés à l’article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé.
     III.  –  Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l’article 7 peuvent continuer à être portés par les aéro-
nefs qui relèvent de l’article 32 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Chapitre  II
Aéronefs appartenant à l’Etat

   Art.  5.  -  Les aéronefs militaires mentionnés au 1o de l’article 1er du décret du 7 décembre susvisé et les aéronefs appartenant à l’Etat
et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile sont immatriculés par l’inscription, sur leurs
registres respectifs, des mentions suivantes :
     1o  Les marques de nationalité et d’immatriculation ;
     2o  La date de l’immatriculation ;
     3o  La description de l’aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le
numéro dans la série ;
     4o  La référence du certificat de navigabilité ou de l’autorisation de vol délivré à l’aéronef.
   Art.  6.  -  Les autorités mentionnées à l’article 1er délivrent à chaque aéronef inscrit sur leur registre un certificat d’immatriculation
conforme au modèle figurant en annexe 2.
   Art.  7.  -  Les aéronefs militaires mentionnés au 1o de l’article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé ne sont pas tenus de porter
les marques de nationalité et d’immatriculation qui leur ont été attribuées. Les marquages portés par ces aéronefs sont défi-
nis par les autorités mentionnées à l’article 1er. Ils peuvent comporter tout ou partie des marques de nationalité et d’immatri-
culation attribuées à l’aéronef.
   Art.  8.  -  I.  –  Les aéronefs militaires qui appartiennent à l’Etat mais qui sont utilisés de façon temporaire par une personne morale
dans le cadre d’une convention ou d’un marché conclu avec l’Etat peuvent, sur demande, recevoir une immatriculation
additionnelle temporaire.
     II.  -  L’immatriculation additionnelle temporaire est inscrite sur le registre tenu par la délégation générale pour l’armement.
L’inscription comprend, en plus des informations mentionnées à l’article 5, les mentions suivantes :
     1o  Le nom de l’exploitant ;
     2o  La référence du marché ou de la convention justifiant de l’utilisation ;
     3o  Les marques de nationalité et d’immatriculation inscrites au registre de l’autorité d’emploi concernée ;
     4o  La référence de l’autorisation de vol.
     III.  -  Un certificat d’immatriculation additionnelle portant cette mention spécifique est délivré par la délégation générale pour
l’armement.
     IV.  -  Les marques additionnelles temporaires sont choisies dans la série réservée aux aéronefs prototypes et précisée en an-
nexe 1. Ces marques identifient le nouvel exploitant de l’aéronef. Elles doivent être portées par l’aéronef pendant la
période d’exploitation prévue par le marché ou la convention.

Chapitre  III
Aéronefs militaires n’appartenant pas à l’Etat
Règles générales

   Art.  9.  -  La délégation générale pour l’armement peut inscrire sur son registre d’immatriculation les aéronefs militaires mentionnés
au 2o de l’article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé. L’inscription d’un aéronef sur le registre comprend :
     1o  Les marques de nationalité et d’immatriculation ;
     2o  La date de l’immatriculation ;
     3o  La description de l’aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le
numéro dans la série ;
     4o  L’indication de la personne morale propriétaire ;
     5o  L’exploitant de l’aéronef ;
     6o  La référence du certificat de navigabilité ou de l’autorisation de vol délivré à l’aéronef.
   Art.  10.  -  La demande d’immatriculation est adressée à la délégation générale pour l’armement.
     Elle est accompagnée :
     1o  Des renseignements relatifs à l’aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la
série et le numéro dans la série et l’aérodrome d’attache ;
     2o  D’une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l’aéronef ou à défaut justifiant la nature de ses liens avec
le propriétaire et précisant la durée d’immatriculation demandée ;
     3o  Dans le cas où l’aéronef a déjà figuré sur le registre d’immatriculation d’un Etat étranger, d’un certificat établi par cet Etat
attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d’immatriculation ;
     4o  De la référence ou de la copie du certificat de navigabilité ou de l’autorisation de vol de l’aéronef ;
     5o  Lorsque l’aéronef est d’origine étrangère, la justification de l’obtention d’une autorisation d’importation et du paiement
des droits et taxes d’importation.
    Art.  11.  -  Un certificat d’immatriculation est délivré au demandeur. Le certificat mentionne les éléments 1 à 5 énumérés à l’article 9.

Aéronefs loués coque nue par le ministère de la défense

   Art.  12.  -  Lorsque, pour des raisons techniques ou liées à l’origine de l’aéronef, la responsabilité de délivrer un certificat d’immatri-
culation à un aéronef militaire mentionné au 3o de l’article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé est confiée au ministre
de la défense, cette immatriculation s’effectue dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent arrêté.

Aéronefs de série en cours de réception
pour le compte de l’Etat

   Art.  13.  -  I.  -  Par dérogation aux articles 1 et 9 à 11, les aéronefs militaires mentionnés au 2o  de l’article 1er du décret du 7 décembre
2006 susvisé qui font l’objet de marchés ou de contrats de production, de réparation ou de maintenance entre l’Etat et
les constructeurs d’aéronefs sont inscrits sur un registre d’immatriculation temporaire pour les besoins des vols de
mise au point, de réception et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats, y compris pour les vols
de réception réalisés par les services officiels.
     II.  –  Le titulaire d’un marché ou d’un contrat de production, de réparation ou de maintenance tient pour le compte de la
délégation générale pour l’armement un registre d’immatriculation temporaire.
     III.  –  Les marques temporaires sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par la délégation générale
pour l’armement. Les marques temporaires peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin.
L’attribution à un aéronef d’une marque temporaire au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de la délé-
gation générale pour l’armement.
     IV.  –  Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de la délégation générale pour l’armement l’en-
semble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d’immatriculation temporaire,
et notamment :
     1o  Les marques temporaires attribuées ;
     2o  Les dates d’attribution et de retrait des marques temporaires ;
     3o  La description des aéronefs concernés : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le
type, la série et le numéro dans la série ;
     4o  Les attestations individuelles de conformité à un type certifié pour chaque aéronef ;
     5o  La référence de l’autorisation de vol de l’aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation.

Aéronefs de série en cours de réception pour l’exportation

   Art.  14.  -  I.  –  Les dispositions de l’article 13 s’appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au 2o de l’article 1er du décret du 7 dé-
cembre 2006 susvisé qui sont conformes à un type certifié et réalisés dans le cadre de marchés ou de contrats de pro-
duction, de réparation ou de maintenance en vue de leur exportation.
     II.  –  Les dispositions suivantes leurs sont en outre applicables :
     1o Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l’objet d’une police d’assurance couvrant :
     –  les vols de mise au point, de réception et de livraison comportant le cas échéant l’intervention des personnels
navigants des services officiels comme membres d’équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;
     –  les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers,
à l’aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l’Etat français ;
     –  la responsabilité civile du souscripteur et celle de l’Etat français ;
     2o Les informations portées au registre d’immatriculations temporaires doivent être complétées par :
     –  la référence de l’attestation d’assurance, souscrite par l’exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies;
     –  la référence de l’autorisation d’exportation et la désignation du client final.

Chapitre  IV
Immatriculations temporaires d’aéronefs militaires étrangers

   Art.  15.  -  I.  -  Afin de faciliter l’exploitation en France de certains aéronefs militaires étrangers par une personne physique ou morale
domiciliée ou ayant un établissement en France, ces aéronefs peuvent être inscrits temporairement sur un des registres
du ministère de la défense, sous réserve de l’accord du pays d’immatriculation et de la fourniture, par les autorités de
ce dernier, des informations relatives au contrôle de navigabilité et, notamment, du certificat de navigabilité ou de l’au-
torisation de vol en vigueur.
     II.  –  Un aéronef immatriculé à l’étranger ne peut être inscrit à titre définitif sur un registre français qu’après justification de
la radiation de son inscription sur le registre étranger. Dans ce cas, cet aéronef acquiert la nationalité française.

Chapitre  V
Dispositions diverses

   Art.  16.  -  Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur un registre d’immatriculation sont les suivantes :
   –  immatriculation d’un aéronef ;
   –  mutation de propriété d’un aéronef ;
    –  destruction de l’aéronef ou constatation d’un état définitivement non navigable ;
    –  expiration ou retrait du certificat de navigabilité ou de l’autorisation de vol.
   Art.  17.  -  Un aéronef est radié du registre d’immatriculation sur la demande de la personne morale propriétaire.
   Art.  18.  -  La radiation peut être effectuée d’office :
    –  lorsque l’une des autorités mentionnées à l’article 1er est en possession de pièces prouvant la disparition de l’aéronef ;
    –  en cas de destruction ou de réforme de l’aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d’état de navigabilité ;
    –  en cas de mutation de propriété de l’aéronef ;
    –  en cas d’expiration du document de navigabilité ;
    –  en cas d’inscription sur un registre militaire étranger ou sur un registre civil.
   Art.  19.  -  Afin de faciliter l’exploitation à l’étranger de certains aéronefs militaires français, le ministre de la défense peut autoriser
leur immatriculation temporaire au registre de l’Etat tiers. Les modalités d’utilisation de ces aéronefs, notamment leur natio-
nalité, sont précisées dans un instrument juridique adopté par les deux Etats.

Chapitre  VI
Dispositions transitoires

   Art.  20.  -  Les aéronefs propriété de l’Etat au jour de la publication du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux présentes disposi-
tions seront, dans un délai de cinq ans, inscrits sur un registre et immatriculés selon les dispositions du présent arrêté.
   Art.  21.  -  Le délégué général pour l’armement, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-
major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la
défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 7 décembre 2006.

La ministre de la défense,
Michèle  Alliot-Marie

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Nicolas  Sarkozy

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry  Breton


A N N E X E    1
PRÉCISANT LA RÉPARTITION DES SÉRIES D’INDICATIFS
DE STATIONS RADIOÉLECTRIQUES D’AÉRONEFS


    Les autorités mentionnées à l’article 1er utilisent, pour constituer les marques de nationalité et d’immatriculation,
les séries d’indicatifs de stations radioélectriques d’aéronefs suivantes :

Délégation générale pour l’armement

    F-ZAAA à F-ZAZZ : aéronefs utilisés par la délégation générale pour l’armement.
    F-ZCAA à F-ZHZZ : aéronefs utilisés par la délégation générale pour l’armement.
    F-ZWAA à F-ZWZZ : réservée aux aéronefs prototypes.
    F-Z IAA à F-ZVZZ : autres aéronefs.
    F-ZXAA à F-ZZZZ : autres aéronefs.

Armée de terre

    F-MAAA à F-MIZZ.
    F-MKAA à F-MMZZ.

Marine

    F-XAAA à F-XZZZ.
    F-YAAA à F-YZZZ.

Armée de l’air

    F-RAAA à F-RZZZ.
    F-SAAA à F-SZZZ.
    F-TAAA à F-TZZZ.
    F-UAAA à F-UZZZ.

Direction générale de la gendarmerie nationale

    F-MJAA à F-MJZZ.

Direction générale des douanes et droits indirects

    F-ZBAA à F-ZBLZ.

Direction de la défense et de la sécurité civiles

    F-ZBMA à F-ZBZZ.
    

A N N E X E    2
MODÈLE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

NOM DU MINISTÈRE CONCERNÉ

    Nom de l’autorité d’emploi concernée :

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

    Nom de l’autorité d’emploi certifie que :
    L’aéronef : , No (1) : ,
    Constructeur : ,
    Appartenant à (2) : ,
    Exploitant (3) : ,
    Référence du marché ou de la convention (le cas échéant) : ,
a fait l’objet d’une inscription sur le registre d’immatriculation de (nom de l’autorité d’emploi concernée) et a reçu l’indicatif suivant :
            F...
    L’utilisation de l’aéronef est liée à la détention du présent certificat d’immatriculation associé à un document de navigabilité en état
de validité.
    Ce certificat devra être retourné à ( nom de l’autorité d’emploi concernée ) e n cas de : réforme, destruction de l’aéronef,
expiration de validité du document de navigabilité ou changement de propriétaire.

    Fait à Paris, le                .
Référence :

Pour l’autorité d’emploi :

    (1)  De série, de présérie ou de prototype.
    (2)  Nom et adresse du propriétaire.
    (3)  Nom et adresse de l’exploitant s’il diffère de celui du propriétaire.

Maintenant si cette loi est respectée, il va y avoir des changements dans le Parc aérien des services publics...à savoir :
La Gendarmerie pour les codes radio en outre-mer, à moins qu'elle dépende d'un commandement spécial sous tutelle de commandement du ministère des armée ? (ALAT ???)
La Sécurité Civile n'a plus en compte les anciennes bandes qui sont attribuées aux Douanes, donc elle devra rentrer tous les appareils anciens dans les bandes attribuées par cette loi sous 5 ans. Pour les Alouette III et Ecureuil se sera certainement pas le cas car réformés avant mais avec les avions ....oui.
A suivre,
Roosens

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BéPé
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doc officielle

Messagepar BéPé » Mer 11 Avr 2007 10:47

Salut Domi
Un grand merci pour ton travail de saisie :) , mais tu aurais pu t'épargner cette peine en ne donnant que le lien :roll: sur lequel j'ai téléchargé la doc, super intéressante :P et surtout, officielle !!

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Flyfrance
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Messagepar Flyfrance » Ven 3 Aoû 2007 20:24

Pour info, le DAG de Lyon devrait voir arriver son premier EC135 d'ici 3 ans. Miam, encore un peu d'Alouette dans la région (en l'occurence le F-MJBX) !!!!

See you, Ludo

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Ne recule, ni ne Dévie ...

ROOSENS
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EC 135

Messagepar ROOSENS » Ven 3 Aoû 2007 21:00

Le premier qui sera livré à la Gendarmerie 4ème semestre 2008 et ne remplacera que les AS 350 Ecureuil....
Les Alouette III seront remplacées par de EC 145 et malheureusement vont disparaitre entre Janvier et Novembre 2008 avec l'Arrivée des 7 EC 145 programmés en 2007 et 2008
2007 - 4 appareils répartis comme suit :
- détachement aérien gendarmerie de BRIANCON (Alpes-de-Haute-Provence) ; (Décembre)
- section aérienne gendarmerie de CAYENNE (Guyane) F-MJBM c/n9113; (Octobre)
- section aérienne gendarmerie de SAINT-DENIS (Réunion) F-MJBO c/n9124;(Novembre)
- groupe de soutien technique - GST LE BLANC (maintenance nationale).

2008 - 3 appareils répartis comme suit :
- section aérienne de la gendarmerie de VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines) ;
- détachement aérien gendarmerie de PAMIERS (Ariège) ;
- groupe de soutien technique - GST LE BLANC (maintenance nationale).

nounours56
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Messagepar nounours56 » Mer 16 Jan 2008 20:38

Bonsoir a tous!

Un petit ecureuil present pour "ARMOR 07", le JCX:

Image
La chasse B...el!!


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